121. Au cas de liquidation ou de dissolution d’une caisse non affiliée, le solde provenant de la liquidation ou de la dissolution, y compris le solde de la réserve générale, est dévolu à une institution désignée par le gouvernement; celui-ci détermine aussi à qui doivent être remis les documents dont le liquidateur ou le curateur public a pris possession.
1970, c. 59, a. 40; 1978, c. 85, a. 27.