115. Le ministre peut, par exception, approuver, aux conditions qu’il détermine et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, la formation d’une caisse, même si cette caisse ne s’affilie pas à une fédération.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une telle caisse, ainsi qu’à toute caisse qui n’était pas affiliée à une fédération le 17 juillet 1970, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente section.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 100.