111.Le ministre peut décréter la dissolution de la caisse si, avant le soixantième jour qui suit la date à laquelle lui a été donné le préavis, elle n’a pas remédié à son omission.
111.Le ministre peut décréter la dissolution de la caisse si, avant le soixantième jour qui suit la date à laquelle lui a été donné l’avis prévu à l’article 110, elle n’a pas remédié à son omission.