110. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une caisse, lui donner un avis de son omission et de la sanction dont elle est passible. Cet avis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de la caisse qui est indiquée dans les dossiers du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Cet avis est aussi publié dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.