109. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, décréter la dissolution d’une caisse:a) si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
b) si elle a fait défaut de fournir au ministre la preuve de son affiliation à une fédération conformément à l’article 9 ou à l’article 122;
c) si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
d) si elle a fait défaut de préparer, depuis plus de trois ans, le compte rendu visé à l’article 81.