105. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu le rapport de l’administrateur visé dans l’article 104,a) déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit et ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des membres pour procéder à l’élection de nouveaux membres de ce conseil ou de cette commission; ou
b) ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse et nommer un liquidateur.