10. Le nom d’une caisse ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’une autre caisse, association, société ou corporation et il ne doit, dans aucun cas, contenir les mots «association», «société» ou «coopérative».
Une caisse ne peut être constituée que sous un nom français ou un nom comportant une version française.
Ce nom doit comprendre, dans tous les cas, une des expressions suivantes dont l’emploi est réservé exclusivement à une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi: «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’économie» ou, en anglais, «credit union», «caisse d’épargne» ou, en anglais, «savings union», «caisse de crédit», «caisse d’établissement», «caisse d’entraide économique».
S. R. 1964, c. 293, a. 9; 1970, c. 59, a. 7.