1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:a) «caisse d’épargne et de crédit» ou «caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi;
b) «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration de fondation d’une caisse ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c) «fédération» : une fédération régie par la présente loi et formée de caisses ou de fédérations de caisses;
d) «caisse affiliée» : une caisse qui est membre d’une fédération directement ou à titre de membre d’une fédération qui en est membre;
e) «réserve générale» : la réserve visée à l’article 87;
f) «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
g) «dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant.