1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, lorsqu’une municipalité, dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré par sa charte ou par une loi générale fait quelqu’un des actes suivants, savoir:1° Accorde à une personne, à une société, à une corporation ou à un syndicat le privilège, le droit ou la franchise, pour plus de dix années, de construire et maintenir dans les chemins ou les rues de la municipalité une ligne de tramways, et de l’exploiter en y faisant circuler des voitures à traction mécanique, actionnées par l’électricité, la vapeur ou autre force motrice, pour le transport des personnes ou des marchandises, ou pour ces deux objets; ou le droit, privilège ou franchise, pour plus de dix années, de faire circuler de telles voitures sur des voies ferrées déjà construites pour les mêmes fins dans les chemins et les rues de la municipalité;
2° Accorde à une personne, à une société, à une corporation ou à un syndicat le privilège, le droit ou la franchise, pour plus de dix années, d’installer, de maintenir et d’exploiter, dans la municipalité, un système d’éclairage ou de chauffage au gaz ou à l’électricité, ou l’un et l’autre, ou un système de distribution d’énergie électrique séparé ou faisant partie du système d’éclairage, et, en conséquence, de poser et maintenir, dans les chemins, les rues et les places publiques, des lignes de transmission d’énergie électrique ou des conduits de distribution du gaz, et de fournir au public, dans la municipalité, le gaz ou l’électricité ou les deux, pour fins d’éclairage, de chauffage, de traction ou de force motrice;Le règlement ou la résolution qui accorde ce droit, ce privilège ou franchise doit, avant d’avoir force et effet, être approuvé par la majorité en nombre des électeurs municipaux qui votent sur ce règlement ou cette résolution.