27. Rien dans la présente loi n’affecte le droit de toute société de comptables publics ayant exercé la comptabilité publique au Québec pendant au moins un an immédiatement avant le 17 avril 1946 et dont au moins un associé réside au Canada et dont tous les associés résidant au Canada sont membres de l’Ordre ou membres d’une corporation de comptables publics constituée avant le 17 avril 1946 sous l’autorité de la législature d’une autre province, de continuer à pratiquer la comptabilité publique au Québec.