7. Le comptable professionnel agréé titulaire d’un permis de comptabilité publique qui exerce l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, doit utiliser le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice».
Il doit faire précéder ce titre de celui de «comptable professionnel agréé» ou des abréviations ou des initiales se rapportant à ce dernier titre.