68. Le gouvernement peut, par règlement pris dans les 12 mois suivant le 16 mai 2012, édicter toute autre disposition transitoire non incompatible avec celles prévues par la présente loi pour en assurer l’application.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur, malgré l’article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 mai 2012.