12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4 s’il n’est membre de l’Ordre, ni utiliser de quelque façon le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est s’il n’est titulaire d’un permis de comptabilité publique.