8.À défaut pour le titulaire du permis de comptabilité publique de respecter les dispositions de la présente section ainsi que les conditions et modalités de délivrance et de détention du permis, le Conseil d’administration peut suspendre ou révoquer le permis qu’il a délivré. La décision du Conseil peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).