12. Nulle compagnie minière dont le siège social est situé hors du Québec ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, au Québec, ses actions, son capital, ses certificats d’actions, obligations ou autres valeurs à moins qu’elle n’ait au préalable obtenu une autorisation à ces fins du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11.