11. En sus de tous autres rapports que les compagnies minières peuvent être tenues de faire, chacune d’elles doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives, lorsqu’elle en est requise par lettre du ministre ou du sous-ministre des Institutions financières et Coopératives, un état indiquant,—1° Le nombre des actions qu’elle a émises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2° Le taux auquel ces actions ont été émises;
3° Tout autre renseignement demandé par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
Toute compagnie qui refuse ou néglige de faire le rapport ci-dessus prescrit, lorsqu’elle en est dûment requise, se rend passible d’une amende de vingt dollars; et, si l’infraction continue pendant plus de deux jours, d’une semblable amende pour chaque jour additionnel durant lequel l’infraction se continue.
S. R. 1964, c. 283, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.