97. La résolution par laquelle une municipalité locale aliène un service d’utilité publique doit être approuvée par les personnes habiles à voter et le gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’acquéreur du service est une autre municipalité, une régie intermunicipale ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).