95.2. Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale une entente relative au partage de certains revenus provenant de la taxe foncière générale, d’une taxe imposée en vertu de l’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 1000.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou d’une redevance exigée en vertu de l’article 500.6 de cette loi ou de l’article 1000.6 de ce code. L’entente doit contenir:1° une description détaillée de son objet;
2° les modalités de partage des revenus entre les municipalités parties à l’entente;
3° une mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement.
L’entente peut également prévoir, aux fins de la réalisation de son objet, l’établissement d’un fonds. Elle doit alors prévoir les modalités de constitution, d’administration et d’utilisation du fonds.
Dans le cas où les revenus proviennent d’une redevance, l’entente doit prévoir l’établissement d’un fonds visé au troisième alinéa, lequel doit être destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime de réglementation pour lequel la redevance est prélevée.
2023, c. 332023, c. 33, a. 351.