92.6. Le programme doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la municipalité.
Si la municipalité n’a pas de tel plan, le programme doit tenir compte de toute mesure prise, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté, dont le territoire comprend le sien, en vertu de l’article 126.2.
2006, c. 31, a. 120; 2015, c. 8, a. 219.