92.4.L’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), l’article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15) ne s’appliquent pas à une aide accordée en vertu de l’article 92.1.