92.3. Le crédit de taxes a pour effet de compenser en tout ou en partie l’augmentation du montant payable à l’égard de l’immeuble, pour les taxes foncières, les modes de tarification et le droit de mutation immobilière, lorsque cette augmentation résulte:1° de travaux de construction ou de modification sur l’immeuble;
2° de l’occupation de l’immeuble;
3° de la relocalisation, dans l’immeuble, d’une entreprise déjà présente sur le territoire de la municipalité.
Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières, des modes de tarification et du droit de mutation immobilière qui est payable et le montant qui aurait été payable si la construction, la modification, l’occupation ou la relocalisation n’avait pas eu lieu.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le crédit ne peut excéder la moitié du montant des taxes foncières et des modes de tarification qui sont payables à l’égard d’un immeuble lorsque son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale pour la mise en oeuvre d’un plan de redressement. Ce crédit ne peut toutefois pas être accordé pour une période excédant cinq ans et doit être coordonné à l’aide gouvernementale.