92.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes aux personnes visées à l’article 92.2 et à l’égard des immeubles visés à celui-ci.
Elle peut également accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence. La valeur de l’aide qui peut ainsi être accordée ne peut excéder, pour l’ensemble des bénéficiaires, 25 000 $ par exercice financier.
Une aide ne peut toutefois pas être accordée lorsque l’immeuble visé au premier ou au deuxième alinéa est dans l’une des situations suivantes:1° on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale;
2° son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières.
Le paragraphe 2° du troisième alinéa ne s’applique pas lorsque l’aide gouvernementale est accordée pour la mise en oeuvre d’un plan de redressement.
Une personne peut être déclarée admissible à recevoir une aide au plus tard le 15 juin 2008. La période pendant laquelle une aide peut être accordée à une personne déclarée admissible ne peut excéder 10 ans.
Le règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en vertu du programme. Ce règlement, de même que toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa, doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède le montant le plus élevé entre 25 000 $ et celui qui correspond à 1 % du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5 % du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution qui a été adoptée en vertu du deuxième alinéa depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.