90. En outre des mesures d’aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à l’égard des matières prévues à l’article 4, à l’exception du paragraphe 9° du premier alinéa, et aux articles 85 à 89, accorder toute aide qu’elle juge appropriée.
Elle peut également aider financièrement au déplacement ou à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’énergie, de même qu’à l’installation d’équipements devant servir à cette distribution.
La municipalité locale peut aussi accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Le montant de l’aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée:1° pour l’établissement ou l’exploitation d’un marché public, d’un centre de congrès ou d’un centre de foires;
2° à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
3° au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout;
3.1° à toute personne pour l’aider à effectuer les travaux qui lui sont imposés relativement à la protection d’une source d’alimentation en eau potable;
4° pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux;
5° au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, couvrant les frais d’installation d’un détecteur d’incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;
6° en vertu du deuxième ou du troisième alinéa;
7° en vertu de l’article 13.1.
2005, c. 6, a. 90; 2005, c. 50, a. 112; 2006, c. 31, a. 119; 2006, c. 60, a. 64; 2021, c. 72021, c. 7, a. 681; 2023, c. 332023, c. 33, a. 331.