84.6. Une municipalité locale peut, par règlement et conformément aux orientations définies à cette fin dans son plan d’urbanisme, adopter un programme d’aide visant à favoriser l’établissement de nouveaux résidents sur son territoire lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° elle n’est pas comprise dans une région métropolitaine de recensement;
2° sa population est inférieure à 5 000 habitants;
3° selon les estimations de l’Institut de la statistique du Québec, la variation de sa population est inférieure à 0,5% depuis au moins trois ans ou une proportion égale ou supérieure à 30% de sa population est âgée de 65 ans ou plus.
L’aide ne peut être accordée qu’aux fins de favoriser l’acquisition d’un terrain, situé dans une partie du territoire de la municipalité qu’elle détermine et qui est comprise dans un périmètre d’urbanisation délimité dans un schéma d’aménagement et de développement, dans le but d’y construire la résidence principale du bénéficiaire de l’aide. Elle peut prendre la forme d’une aliénation de terrain à titre gratuit ou à des conditions préférentielles, d’une subvention ou d’un crédit de taxes.
La durée du programme d’aide ne peut excéder cinq ans, mais le programme peut être reconduit si les conditions prévues au premier alinéa demeurent remplies.
Le règlement doit être approuvé par le ministre lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède le montant le plus élevé entre 25 000 $ et 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement pour l’exercice financier en cours.
Après l’adoption d’un règlement soumis à l’approbation du ministre, la municipalité doit donner un avis public qui décrit l’objet du règlement et mentionne le droit pour tout contribuable de transmettre au ministre son opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Chaque année, un rapport sur l’aide accordée en vertu du programme est déposé au conseil de la municipalité. Ce rapport est ensuite publié sur son site Internet ou, si elle n’en a pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
2023, c. 332023, c. 33, a. 321.