84. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de ses installations portuaires ou aéroportuaires.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 84; 2005, c. 50, a. 111.