78.7. Sous réserve du troisième alinéa, le droit payable par un exploitant est exigible à compter du trentième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.
Le compte doit informer le débiteur des règles prévues au premier alinéa.
Le droit payable par un exploitant pour les substances qui ont transité à partir de son site, durant un exercice financier municipal, n’est toutefois pas exigible avant le :1° 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai de cet exercice ;
2° 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice ;
3° 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lequel le droit est payable.