78.5. Tout exploitant d’un site visé à l’article 78.1 et situé sur le territoire de la municipalité doit déclarer à cette dernière, à la fréquence et selon les modalités qu’elle détermine par règlement:1° si des substances provenant du site et à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales durant la période couverte par la déclaration;
2° le cas échéant, la quantité des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont été transportées hors du site durant la période couverte par la déclaration.
Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu’aucune de ces substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales durant la période qu’elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. Le déclarant est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration.
Toutefois, un exploitant ne peut pas être exempté pour le motif que les substances transportées hors du site sont acheminées, sans utiliser les voies publiques municipales, vers un site de distribution, d’entreposage ou de transformation lorsque ce site n’est ni une carrière ni une sablière et que son exploitation est susceptible d’occasionner le transit, par les voies publiques municipales, de tout ou partie de ces substances, qu’elles aient été transformées ou non sur ce site. Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où les substances sont acheminées vers ce site afin d’y être transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous la rubrique «2-3-INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», à l’exception des rubriques «3650 Industrie du béton préparé» et «3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux», mentionnées au troisième alinéa de l’article 78.2.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 42.