Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
Pour l’exercice financier municipal de 2023, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 4,8035%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,64 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,22 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,73 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2022) 154 G.O. 1, 431).
Pour l’exercice financier municipal de 2024, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 6,3194%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,68 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,29 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,84 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2023) 155 G.O. 1, 371).