78.14. Lorsqu’un site visé à l’article 78.1 est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit est payable en vertu de l’article 78.2 pour l’ensemble des municipalités concernées qui doivent conclure une entente déterminant laquelle d’entre elles est responsable de l’application du régime prévu par la présente section à l’égard de ce site.
L’entente doit également prévoir les critères de répartition des sommes perçues lesquels doivent être modifiés, le cas échéant, pour tenir compte de toute demande visée au premier alinéa de l’article 78.13 et faite auprès d’une des municipalités concernées.
Sous réserve de l’article 78.7, le droit peut être perçu à compter de la conclusion de l’entente et chaque municipalité concernée verse la part des sommes qu’elle reçoit dans le fonds qu’elle a constitué conformément à la présente section.
Si une des municipalités concernées constate un désaccord empêchant la conclusion ou la modification de l’entente, elle peut soumettre le différend à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive. Le troisième alinéa de l’article 78.13 s’applique à cette décision.