78.13. Une municipalité qui a compétence en matière de voirie et par les voies publiques de laquelle transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site situé sur le territoire d’une autre municipalité, des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 peut demander à cette dernière de conclure une entente sur l’attribution des sommes versées au fonds qu’elle a constitué conformément à la présente section.
Si la municipalité ayant constitué le fonds refuse de conclure l’entente, la municipalité demanderesse peut soumettre le différend à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive, lorsque son territoire satisfait à au moins une des conditions suivantes :1° il est limitrophe à celui de la municipalité ayant constitué le fonds ;
2° il est limitrophe à celui de la municipalité régionale de comté qui comprend le territoire de la municipalité ayant constitué le fonds ;
3° lorsque la municipalité demanderesse est une municipalité locale, il est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° ou est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui comprend le territoire de la municipalité ayant constitué le fonds.
La décision de la Commission tient compte notamment du degré d’utilisation des voies publiques de chaque municipalité pour le transit des substances et, le cas échéant, détermine les critères d’attribution des sommes versées au fonds. La décision de la Commission s’applique aux sommes perçues à compter de la date à laquelle le différend lui a été soumis.