78.12. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous les renseignements obtenus dans l’application de l’article 78.5. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, sur autorisation écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans l’autorisation.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $.