78.11.Les articles 505 à 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou les articles 1013 à 1020 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement du droit exigible. Dans le cas de la saisie et de la vente des biens meubles, celle-ci peut être faite à compter du trentième jour suivant la date d’exigibilité du droit alors que l’action en recouvrement peut être prise à compter du jour où le droit est exigible.