78.10. Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, d’après les renseignements obtenus en application d’un mécanisme établi conformément à l’article 78.6, qu’un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite d’une déclaration faite en vertu de l’article 78.5, ou que la quantité de substances qui ont transité à partir d’un site est différente de celle qui est mentionnée dans une déclaration faite conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans une telle déclaration.
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 78.11.