78.1. Toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière doit, sous réserve de l’article 110.1, constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Les sommes versées au fonds doivent être utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par la présente section:1° à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2;
2° à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
Pour l’application de la présente section, les mots «carrière» et «sablière» ont le sens que leur donne l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2).
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 40.