74. Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description prévue à l’article 73 est éteint à compter de l’expédition de l’avis prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de l’expédition de l’avis faite conformément à l’article 73.