73. Lorsqu’elle constate que l’assiette d’une voie publique existante n’est pas conforme aux titres, la municipalité locale approuve par résolution la description technique du terrain préparée par un arpenteur-géomètre qui correspond à cette assiette, d’après le cadastre en vigueur.
Une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, doit être déposée au bureau de la municipalité.
La municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis qui:1° identifie le terrain visé par la résolution prévue au premier alinéa, en utilisant autant que possible le nom de la voie publique concernée;
2° identifie la résolution approuvant la description du terrain, mentionne sa date et le fait que l’assiette du terrain est déterminée conformément à cette description;
3° reproduit le texte de l’article 74 et fait les liens nécessaires avec l’objet de l’avis.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.
Le terrain visé par la résolution prévue au premier alinéa devient la propriété de la municipalité à compter de la date de la première publication de l’avis prévu au troisième alinéa. Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant le terrain devenu sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article et à l’article 74, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux cinq premiers alinéas ont été accomplies.
2005, c. 6, a. 73; 2006, c. 60, a. 62.