72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:1° la municipalité approuve par résolution une description technique du terrain occupé par la voie, préparée par un arpenteur-géomètre et d’après le cadastre en vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir du présent article;
2° une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
2005, c. 6, a. 72; 2006, c. 60, a. 61.