68. Toute municipalité locale peut réglementer l’accès à une voie publique.
Une disposition réglementaire adoptée en vertu du présent article ne doit pas avoir pour effet d’enclaver un immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu’à une voie publique située sur le territoire d’une autre municipalité, ni de rendre inopérante ou de diminuer l’effet d’une servitude de non-accès acquise par le ministre des Transports, sans l’autorisation de ce dernier.