67. Toute municipalité locale peut adopter des règlements pour régir:1° tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2° tout empiétement sur une voie publique;
3° les excavations dans toute voie publique de la municipalité;
4° la construction et l’entretien d’ouvrages au-dessus ou au-dessous d’une voie publique;
5° le numérotage des immeubles.