66. La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes.
Elle peut toutefois conclure une entente avec le ministère ou l’organisme gestionnaire des voies publiques sur lesquelles elle n’a pas compétence afin de voir à l’entretien et à la réfection de telles voies publiques sur son territoire. Elle est autorisée à cette fin à conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l’exécution des travaux visés.
Dans la présente loi, une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
2005, c. 6, a. 66; 2010, c. 3, a. 278.