58. Si le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble ne se conforme pas à la mise en demeure donnée en application de l’article 57 dans le délai qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l’immeuble est situé peut, sur demande présentée même en cours d’instance, lui enjoindre de prendre les mesures requises pour faire disparaître la cause d’insalubrité dans un délai qu’il détermine ou empêcher qu’elle ne se manifeste à nouveau, et ordonner qu’à défaut de ce faire la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l’occupant.
Lorsque le propriétaire et l’occupant de l’immeuble sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser la municipalité à prendre sur-le-champ les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer éventuellement le coût au propriétaire ou à l’occupant.
2005, c. 6, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC).