51. Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée.
Cette demande doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le demandeur du défaut de respecter ce délai.
Le dépôt de la demande signifiée au greffe de la Cour suspend l’exécution de la décision de la personne désignée jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.
La Cour peut rendre toute décision qu’aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l’article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait.
Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel.
2005, c. 6, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).