30. Dès lors que le projet d’un règlement visé à l’article 29 a été déposé en séance du conseil, aucune autorisation municipale ne peut être délivrée à l’égard d’une intervention qui serait interdite advenant l’adoption du règlement.
Dans le cas où une demande d’autorisation est substantiellement complète et conforme à la réglementation en vigueur au moment où le projet de règlement est déposé, la délivrance de l’autorisation doit être suspendue tant que l’intervention demeure interdite en vertu du premier alinéa ou par un règlement pris en vertu de l’article 29. Un tel règlement peut toutefois mettre fin à cette suspension.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet à la plus hâtive des dates suivantes:1° le jour de l’entrée en vigueur du règlement;
2° le jour qui suit de quatre mois le dépôt du projet de règlement.
2005, c. 6, a. 30; 2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 122023, c. 12, a. 1171.