29. Toute municipalité locale peut adopter un règlement à caractère provisoire afin d’interdire, pour une période n’excédant pas deux ans, toute intervention consistant à exécuter des travaux ou à utiliser un immeuble lorsque celle-ci serait susceptible:1° de créer des besoins excédant la capacité d’un système d’alimentation en eau, d’égout ou d’assainissement des eaux;
2° d’entraîner une insuffisance des ressources en eau ou d’en détériorer la qualité.
Une interdiction visée au premier alinéa peut être reconduite au moyen d’un nouveau règlement à caractère provisoire.
2005, c. 6, a. 29; 2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 122023, c. 12, a. 1171.