249.1. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 237 de la présente loi, toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.