247.1. Toute municipalité locale est propriétaire du terrain qu’occupait, le 31 décembre 2005, tout chemin municipal qui était régi par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et qui était, à cette date, sous sa direction ou sous celle d’une autre municipalité locale ayant alors compétence sur le territoire comprenant ce terrain. Lorsque aucun document, ayant pour objet de rendre public son titre, n’a été publié au registre foncier à l’égard d’un terrain qui lui appartient en vertu du premier alinéa, la municipalité détermine les limites de ce terrain et requiert la publication de son droit de propriété en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, les formalités prévues aux articles 73 et 74.
La propriété du terrain visé au premier alinéa est conférée, rétroactivement au 1er janvier 2006, à la municipalité locale qui a compétence sur le territoire visé le 14 décembre 2006.
Toutefois, si une autre municipalité locale a eu compétence sur le territoire visé avant cette seconde date, cette autre municipalité est réputée avoir été propriétaire du terrain à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’à ce que la municipalité visée au troisième alinéa ne succède aux droits et obligations de l’autre à l’égard du territoire visé.