22. Toute municipalité locale peut, pour une durée maximale de 25 ans, confier à une personne l’exploitation de son système d’aqueduc ou d’égout ou de ses autres ouvrages d’alimentation en eau ou d’assainissement des eaux.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux. La résolution autorisant la conclusion du contrat prévu au premier alinéa doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
2005, c. 6, a. 22; 2005, c. 50, a. 108.