17.5. Le total de la participation financière et de toutes les cautions que la municipalité locale fournit à l’égard d’une même entreprise visée à l’article 17.1 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation, selon le cas, d’un parc éolien d’une puissance de 50 mégawatts ou d’une centrale hydroélectrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est de 50 mégawatts.