17.3. Le total de l’apport et de la caution que la municipalité fournit en vertu des articles 17.1 et 17.2 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation d’un parc éolien d’une puissance de 25 mégawatts.
De plus, le total des apports et des cautions fournis par l’ensemble des municipalités locales et des municipalités régionales de comté pour une société visée à l’article 17.1 ne peut excéder la moitié de l’apport au fonds commun de la société.