17.1. Toute municipalité locale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. L’entreprise peut exercer toute activité de stockage qui est accessoire à ses activités de production.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité locale. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité régionale de comté ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ne peut exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique que si cette municipalité régionale de comté a donné son accord.
Lorsque l’exploitation prévue au premier alinéa se fait conjointement avec une autre municipalité ou un conseil de bande, il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait lieu sur le territoire de chacun de ces exploitants.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 42, a. 15; 2021, c. 312021, c. 31, a. 991; N.I. 2022-02-01.